Citation:
Sac gonflable et ceinture de sécurité avec prétendeur.
250.2. Nul ne peut installer dans un véhicule routier ou, aux fins d'une telle installation, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur un module de sac gonflable, une ceinture de sécurité avec prétendeur ou un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité, sauf s'il s'agit d'un équipement neuf provenant du fabricant du véhicule et destiné à un tel véhicule. Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule les équipements qui ont été enlevés aux seules fins de réparer ou de faire l'entretien dudit véhicule, pourvu qu'ils soient en bon état de fonctionnement.
Sac gonflable et ceinture de sécurité avec prétendeur.
Nul ne peut réparer un module de sac gonflable qui a été déployé, une ceinture de sécurité avec prétendeur qui a été déclenché, ni un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité.
Offre.
Les mêmes prohibitions s'appliquent à l'offre d'effectuer un acte visé au premier ou au deuxième alinéa.
2002, c. 29, a. 38.
Sac gonflable inopérant.
250.3. Nul ne peut rendre inopérant un module de sac gonflable installé dans un véhicule routier, sauf au moyen d'un dispositif installé par le fabricant du véhicule avant la vente au premier usager. La Société peut, aux conditions qu'elle détermine et pour des motifs de sécurité, soustraire une personne à cette interdiction.
2002, c. 29, a. 38.
Simulation.
250.4. Nul ne peut installer, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur des dispositifs qui ont pour but de simuler la présence ou le bon fonctionnement des sacs gonflables ou des ceintures de sécurité avec prétendeur.
2002, c. 29, a. 38.
Citation:
80. La ceinture de sécurité ou ses ancrages ne doivent pas être détériorés et ceux-ci doivent être solidement fixés. La boucle de la ceinture, le rétracteur et le mécanisme de blocage doivent être présents et adéquats.
Tous les coussins gonflables installés lors de la fabrication d'un véhicule routier doivent être présents ou remplacés au besoin.
D. 1483-98, a. 80.