Mauvaise section...
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324. Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite.
Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l'une des voies de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu'il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d'extrême gauche.
Le conducteur d'un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l'entretien des chemins peut également emprunter la voie d'extrême gauche dans l'exercice de ses fonctions.
1986, c. 91, a. 324; 1987, c. 94, a. 52.
325. Malgré l'article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d'un véhicule routier peut utiliser l'une ou l'autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.
Par contre:
346. Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l'entretien sur la voie de gauche d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.
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